En résumé :
- Apprentissage : pas de période d’essai classique mais une période de 45 jours de formation pratique en entreprise pendant laquelle chacun peut rompre librement.
- Contrat de professionnalisation : régime du CDD ou du CDI selon la forme retenue, donc 1 jour par semaine plafonné, ou 2 à 4 mois.
- Intérim : période d’essai très courte, de 2 à 5 jours selon la durée de la mission. Un stage ne comporte aucune période d’essai, mais s’impute sur celle d’une embauche ultérieure.
Les contrats en alternance représentent une part croissante des recrutements : sur les 569 846 offres actuellement ouvertes en France, 20 853 concernent l’apprentissage et 150 572 l’intérim (données France Travail, relevé du 22 juillet 2026). Or aucun de ces contrats ne suit le régime classique de la période d’essai. Appliquer les 2, 3 ou 4 mois du CDI à un apprenti est une erreur fréquente, et elle se paie.
Y a-t-il une période d’essai en contrat d’apprentissage ?
Pas au sens habituel. Le contrat d’apprentissage prévoit une période spécifique de 45 jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise (article L6222-18 du Code du travail). Pendant cette fenêtre, employeur comme apprenti peuvent rompre le contrat librement, sans motif, sans préavis et sans indemnité.
Deux différences majeures avec la période d’essai classique. D’abord le décompte : ce sont bien 45 jours passés en entreprise, pas 45 jours calendaires. Les semaines en centre de formation ne comptent pas, ce qui allonge mécaniquement la période sur plusieurs mois de calendrier. Ensuite l’absence de délai de prévenance : la rupture prend effet immédiatement.
Passé ces 45 jours, le contrat devient très protecteur : la rupture suppose un accord écrit des deux parties, une décision du conseil de prud’hommes, une force majeure, une faute grave, l’inaptitude, ou l’obtention du diplôme avant le terme.
Et en contrat de professionnalisation ?
Le régime dépend de la forme du contrat, ce que beaucoup d’employeurs ignorent.
- Conclu en CDD : la période d’essai suit l’article L1242-10, soit un jour par semaine de contrat, plafonné à 2 semaines pour une durée initiale d’au plus 6 mois, à 1 mois au-delà.
- Conclu en CDI : régime classique, 2, 3 ou 4 mois selon la catégorie professionnelle.
Le calculateur du guide de la période d’essai traite les deux cas : il suffit de sélectionner la forme correspondante.
Quelle période d’essai pour une mission d’intérim ?
Le contrat de mission relève d’un régime propre (article L1251-14). À défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, la durée maximale dépend de la durée de la mission.
| Durée de la mission | Période d’essai maximale |
|---|---|
| 1 mois ou moins | 2 jours |
| Plus de 1 mois et jusqu’à 2 mois | 3 jours |
| Plus de 2 mois | 5 jours |
Ces durées se comptent en jours travaillés. Point important pour l’entreprise utilisatrice : la relation contractuelle lie l’intérimaire à l’agence d’emploi, pas à elle. C’est donc l’agence qui notifie une éventuelle rupture d’essai.
Un stage comporte-t-il une période d’essai ?
Non. Le stagiaire n’est pas salarié : sa convention relève du Code de l’éducation, pas du Code du travail, et ne prévoit aucune période d’essai. Une interruption anticipée suppose un accord entre l’établissement, l’entreprise et le stagiaire.
En revanche, le stage produit un effet décisif en cas d’embauche. Si l’entreprise recrute son ancien stagiaire dans les trois mois suivant la fin du stage, sa durée s’impute sur la période d’essai dans la limite de la moitié de celle-ci. Et si l’emploi correspond aux fonctions exercées en stage, l’imputation est intégrale (article L1221-24). Un stagiaire de six mois embauché sur le même poste n’a donc, en pratique, plus aucune période d’essai à effectuer.
Faut-il une nouvelle période d’essai après une alternance ?
C’est le piège le plus coûteux de cette famille de contrats. Lorsqu’un apprenti ou un alternant est embauché en CDI dans l’entreprise à l’issue de son contrat, aucune période d’essai ne peut lui être imposée si l’emploi correspond à la qualification obtenue (article L6222-16 pour l’apprentissage). L’ancienneté acquise est de surcroît reprise.
Un employeur qui insère malgré tout une clause d’essai et rompt sur ce fondement commet un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La règle est la même pour le CDD transformé en CDI sur le même poste, où la durée du CDD s’impute intégralement (article L1243-11).
Pour les régimes de droit commun, voir la période d’essai en CDI et la période d’essai en CDD. Sur les délais applicables en cas de rupture, consultez le délai de prévenance.
Sources : articles L1221-24, L1242-10, L1243-11, L1251-14, L6222-16 et L6222-18 du Code du travail ; volumes de contrats issus de l’API France Travail, relevé du 22 juillet 2026. Votre convention collective peut prévoir des durées plus courtes.